40.À défaut d’aviser Les Producteurs de pommes d’une vente dans le délai fixé à l’article 39, le producteur ne peut se prévaloir du service du babillard pour le reste de l’année de commercialisation.
40.À défaut d’aviser la Fédération d’une vente dans le délai fixé à l’article 39, le producteur ne peut se prévaloir du service du babillard pour le reste de l’année de commercialisation.